2.1.1. Pour l’application de l’article 13.1 de la Loi, lorsqu’un paquet visé, selon le cas, par le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 ou par le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2.1, est offert en vente à un consommateur dans un autre contenant qui ne permet pas de distinguer la marque d’identification apposée sur ce paquet, la personne qui a l’obligation, en vertu du présent règlement, d’apposer une marque d’identification sur ce paquet, doit apposer bien en vue sur une extrémité de cet autre contenant, la marque d’identification prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 2.